Vu l’issue de la cause, les frais d’appel seront mis pour un tiers à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, qui se monte à 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________, par 810 fr 30, TVA et débours inclus. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).