Les art. 90 al. 3 et 4 LCR n’étant pas applicables dans la présente procédure, on ne peut raisonner sur la base de ces articles en procédant par le biais d’une règle de trois à l’évaluation de la quotité de la - 12 - peine à prononcer. Aucun effet de seuil ou de logique ne peut être tiré de cette disposition pour sanctionner des faits relevant de l’art. 90 al. 2 LCR. Les recommandations de la CAPS ne mentionnent d’ailleurs également pas un quelconque effet de seuil à prendre en compte. C’est donc à tort que le Ministère public fait référence aux dispositions précitées pour justifier la sévérité de la quotité de la peine à prononcer.