3.4 En ce qui concerne la quotité de la peine, le Ministère public met en exergue dans sa déclaration d’appel la gravité de l’excès de vitesse en question, relevant que si celui-ci avait été supérieur d’un km/h, l’intéressé serait condamné à une sanction minimale d’un an de peine privative de liberté, et conclut de ce fait au prononcé d’une sanction plus sévère au regard de la peine minimale prévue à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR en cas d’excès vitesse supérieur à 60 km/h.