Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique et qu’aucune autre sanction ne paraît envisageable (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, rem. prél. ad art. 34 ss CP). Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur.