A. Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que M.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 25 fr. le jour et à une amende de 500 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé le délai d’épreuve à deux ans (III), a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende (IV), et a mis les frais de justice à la charge de M.________ (V).