{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-016972_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2cec3735-19b2-4e77-a66c-f032e4332426", "Checksum": "853a4716728f204378d553df25532ff9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.016972"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.016972"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:52:11", "Checksum": "cd0d203ee85e8ca56350fde8604707c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.016972\n\n La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et\nson mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,\nobligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la\nvulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte\n- 10 -\n\net au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;\nATF 134 IV 17 c. 2.1).\n\nLe juge peut s’aider des recommandations de la CAPS pour\nexercer son pouvoir d’appréciation, mais celles-ci ne sauraient l’empêcher\nde se faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui\ncorrespond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances\npertinentes au regard de l’art. 47 CP (TF 6B_379/2009 du 22 septembre\n2009 c. 1.2 et réf. cit.).\n\nDans la conception de la nouvelle partie générale du Code\npénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines\nprivatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut\ngarantir d'une autre manière la sécurité publique et qu’aucune autre\nsanction ne paraît envisageable (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire,\nCode pénal, Bâle 2012, rem. prél. ad art. 34 ss CP). Quant au travail\nd'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la\nproportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines\nentrent en considération et apparaissent sanctionner de manière\néquivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la\nliberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins\ndurement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent\ndes atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus\nclémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au\ncoeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de\nsanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle\nà la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour\nchoisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération\nl'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son\nmilieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 c. 4; TF\n6B_709/2013 du 27 janvier 2014 c. 2; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013\nc. 1.1).\n\nUne peine pécuniaire au sens de l’art. 34 CP, qui atteint\nl'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente\n- 11 -\n\nqu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle.\nLe sens et le but de la peine pécuniaire ne se résument toutefois pas à la\nseule privation de moyens financiers, mais résident dans la restriction\napportée au standard de vie ainsi qu'aux possibilités de consommation qui\nen résultent. Le législateur a voulu qu'elle puisse aussi être prononcée à\nl'encontre d'auteurs dont les revenus sont faibles et même inférieurs au\nminimum vital, sans quoi il existerait le risque que la peine pécuniaire soit\nfréquemment considérée comme inadéquate et, partant, remplacée par\nune peine privative de liberté, ce qui irait à l'encontre d'un postulat\nfondamental à la base de la révision. Précisément parce qu'elle touche à\nce qui leur est nécessaire pour vivre, la peine pécuniaire est d'autant plus\nsensible pour les auteurs démunis. Sous réserve de la faute de l'auteur ou\nd'événements imprévisibles, il n'y a cependant pas place pour une peine\npécuniaire qui ne puisse être acquittée (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3).\n\n3.3 En l’espèce, le casier judiciaire de M.________ est vierge.\nL’intéressé, qui n’a jamais contesté les faits, s’est montré touché par la\nprésente procédure et s’est engagé devant les autorités à ne plus\nconduire ce véhicule. Au vu de ce qui précède, le prononcé d’une peine\nprivative de liberté ne paraît pas justifié. Une peine pécuniaire réprime en\nrevanche adéquatement l’infraction reprochée et sera suffisamment\ndissuasive au regard de la situation financière modeste de M.________.\nL’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point.\n\n3.4 En ce qui concerne la quotité de la peine, le Ministère public\nmet en exergue dans sa déclaration d’appel la gravité de l’excès de\nvitesse en question, relevant que si celui-ci avait été supérieur d’un km/h,\nl’intéressé serait condamné à une sanction minimale d’un an de peine\nprivative de liberté, et conclut de ce fait au prononcé d’une sanction plus\nsévère au regard de la peine minimale prévue à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR en\ncas d’excès vitesse supérieur à 60 km/h.\n\nLes art. 90 al. 3 et 4 LCR n’étant pas applicables dans la\nprésente procédure, on ne peut raisonner sur la base de ces articles en\nprocédant par le biais d’une règle de trois à l’évaluation de la quotité de la\n- 12 -\n\npeine à prononcer. Aucun effet de seuil ou de logique ne peut être tiré de\ncette disposition pour sanctionner des faits relevant de l’art. 90 al. 2 LCR.\nLes recommandations de la CAPS ne mentionnent d’ailleurs également pas\nun quelconque effet de seuil à prendre en compte. C’est donc à tort que le\nMinistère public fait référence aux dispositions précitées pour justifier la\nsévérité de la quotité de la peine à prononcer.\n\n"}