{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-016972_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2cec3735-19b2-4e77-a66c-f032e4332426", "Checksum": "853a4716728f204378d553df25532ff9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.016972"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.016972"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:52:11", "Checksum": "cd0d203ee85e8ca56350fde8604707c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.016972\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n148\n\nAM14.016972-AMEV/JQU\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 13 mai 2015\n__________________\n\nComposition : M. B A T T I S T O L O , président\nM. Sauterel et Mme Favrod, juges\nGreffière : Mme Matile\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nMinistère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est\nvaudois, appelant,\n\net\n\nM.________, prévenu, représenté par Me Valérie Mérinat, défenseur d’office à\nVevey, intimé.\n\n654\n-7-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que M.________ s’est rendu\ncoupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a\ncondamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 25 fr. le jour et à\nune amende de 500 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé le\ndélai d’épreuve à deux ans (III), a dit que la peine privative de liberté de\nsubstitution sera de 20 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende\n(IV), et a mis les frais de justice à la charge de M.________ (V).\n\nB. Par annonce d’appel du 18 février 2015, puis par déclaration\nd’appel motivé du 26 février 2015, le Ministère public a conclu à la\nmodification du chiffre II du dispositif de jugement en ce sens que\nM.________ est condamné à une peine privative de liberté de 9 mois avec\nsursis pendant 2 ans.\n\nPar courrier du 3 mars 2015, Me Valérie Mérinat a été\ndésignée défenseur d’office de M.________.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. M.________, est né le 10 mai 1954 à Lausanne. Il est\ncélibataire, vit seul et n’a pas de charges familiales. Il est rentier AI et\nperçoit un montant net de 2'570 fr. par mois, qui comprend également des\nprestations complémentaires et les primes d’assurance-maladie. Son loyer\ns’élève à 920 fr. par mois, subvention déduite. Il a quelques économies de\nl’ordre de 3'000 fr. et n’a pas de dettes.\n-8-\n\nLe casier judiciaire de M.________ est vierge. Le registre ADMAS\nmentionne un retrait de permis du 23 octobre 2014 au 22 mars 2015, pour\nles faits dont il est question dans la présente procédure.\n\n2. Le 12 juin 2014, vers 7h40, à Puidoux, sur la route cantonale,\nM.________ a circulé au volant d’une voiture de sport de 570 chevaux à une\nvitesse nette de 139 km/h, au lieu des 80 km/h autorisés (+ 59 km/h).\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par\nune partie ayant qualité à recourir contre le jugement d’un tribunal de\npremière instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est\nrecevable.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).\nL'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.\nSelon\nl'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de\npremière instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la\n-9-\n\ndemande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au\ntraitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012\nc. 3.1).\n\n3. En l’espèce, le Ministère public conteste à la fois le genre et la\nquotité de la peine prononcée. Il relève que l’excès de vitesse commis est\ntrès important et que la peine à prononcer doit être plus sévère.\n\n3.1 L’art. 90 al. 2 LCR prévoit que celui qui, par une violation grave\nd’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité\nd’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\nEn l’espèce, l’application de cette disposition et la gravité de\nl’excès de vitesse ne sont pas contestés.\n\n3.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de\nl’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n"}