Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 38/1), soit à raison d’une durée d’activité d’une demi-heure d’avocat, de six heures et demie d’avocat-stagiaire, soit 805 fr., plus une vacation de stagiaire (80 fr.) et 8 fr. d’autres débours, soit 893 fr., ainsi que la TVA, soit à 964 fr. 45. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).