6.2 En l’espèce, le premier juge a fixé à cinq ans, soit au maximum légal, la durée d’un délai d’épreuve que l’appelant voudrait voir réduite à trois. On se trouve en présence d’un délinquant aux antécédents relativement lourds, qui a un long passé de problèmes en relation avec sa consommation d’alcool et qui n’a pas encore réalisé l’ampleur de ses difficultés, puisqu’il prétend souhaiter continuer à boire de façon festive (cf. consid. 5.2.1). Ce refus d’accepter lui-même le risque de rechute démontre le besoin de prévoir un délai d’épreuve suffisamment long.