Il appert en définitive que, sans un encadrement strict, le risque de récidive serait beaucoup trop important pour poser un pronostic un tant soit peu favorable. C’est ainsi à juste titre que le sursis a été subordonné à une abstinence complète, qui doit être contrôlée à intervalles réguliers et à laquelle l’appelant s’est d’ailleurs déclaré prêt à souscrire. La règle de conduite imposée, qui obéit à l’impératif de prévention spéciale, est donc conforme à l’art. 44 al. 2 CP. Il s’agit d’une - 17 - règle de conduite, non pas d’une mesure, raison pour laquelle le dispositif ne saurait renvoyer à l’art. 63 CP.