5. 5.1 A teneur de l’art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1); le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). - 14 - Ces règles doivent être adaptées au but du sursis et aux possibilités de celui qu'elles obligent, faute de quoi elles sont inadmissibles (cf. ATF 92 IV 170; TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 3.2 in fine; TF 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 2.3.1).