Le psychiatre traitant du prévenu a confirmé cette appréciation dans son avis complémentaire du 24 février 2016 produit à l’audience d’appel, déjà mentionné. Il y a relevé cependant que « [l]’impulsivité marquée au premier plan objectivée chez (le patient, réd.) encore difficile à stabiliser (…) rend[ait] non réaliste et impossible qu’il puisse respecter une abstinence totale à l’alcool rendant ainsi une prévisibilité certaine de l’échec du respect de cette injonction, M. Q._