appel motivée le 23 décembre 2015 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue et qu’un délai d’épreuve de trois ans lui est imparti, « le sursis étant subordonné à la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (art. 63 CP) et à l’obligation de se soumettre à un suivi alcoologique auprès du Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises qui devra tendre à une consommation modérée d’alcool, aussi longtemps que cette institution l’estimera nécessaire ». Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de la deuxième partie