A. Par jugement du 12 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’Q.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée et de conduite malgré un retrait de permis (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à Q.________ un délai d’épreuve de cinq ans, le sursis étant subordonné à la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (art. 63 CP) et à des contrôles réguliers d’abstinence de toute consommation de boissons alcoolisées (III)