{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-005245_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0cebd7db-145c-438e-be93-b822a143f52e", "Checksum": "02dbfa4564214d78aa5ff9485307a936"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.005245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.005245"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:58:45", "Checksum": "2a42bfc0b74f91dd8f620e8b9339b7be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.005245\n\n Selon l’appelant (déclaration d’appel, p. 3 in medio), l’expert\naurait relevé qu’une contrainte d’abstinence à l’alcool ne ferait que\nfavoriser une récidive. L’appelant méconnaît cependant que l’expertise\nindique expressément que « des contrôles d’abstinence pourraient être\nimposés, afin d’aider l’expertisé à renforcer les stratégies qu’il a mises en\nplace pour ne pas boire en soirée, stratégies qui peuvent parfois faire\ndéfaut, par le biais d’une interdiction légale stricte » (expertise, p. 13, 1er\npar. in fine; p. 16, réponse 5.2). Peu importe que le psychiatre traitant\nrelève, dans son avis complémentaire du 24 février 2016, que\n« [l]’impulsivité marquée au premier plan objectivée chez (le patient, réd.)\nencore difficile à stabiliser (…) rend non réaliste et impossible qu’il puisse\nrespecter une abstinence totale à l’alcool rendant ainsi une prévisibilité\ncertaine de l’échec du respect de cette injonction (…) ». En effet, même si\nl’on ne peut, fatalement, pas exclure tout risque de récidive, soit de\nréitération, mieux vaut choisir le risque de récidive sans alcool, donc avec\nabstinence contrôlée.\n\nIl appert en définitive que, sans un encadrement strict, le\nrisque de récidive serait beaucoup trop important pour poser un pronostic\nun tant soit peu favorable. C’est ainsi à juste titre que le sursis a été\nsubordonné à une abstinence complète, qui doit être contrôlée à\nintervalles réguliers et à laquelle l’appelant s’est d’ailleurs déclaré prêt à\nsouscrire. La règle de conduite imposée, qui obéit à l’impératif de\nprévention spéciale, est donc conforme à l’art. 44 al. 2 CP. Il s’agit d’une\n- 17 -\n\nrègle de conduite, non pas d’une mesure, raison pour laquelle le dispositif\nne saurait renvoyer à l’art. 63 CP.\n\n6.\n6.1 Quant à la durée du délai d'épreuve assortissant le sursis, elle\nest déterminée par le juge en fonction des circonstances du cas, en\nparticulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du\nrisque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai\nd'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à\ncommettre de nouvelles infractions (TF 6B_1030/ 2008 du 23 février 2009\nconsid. 3.1; ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122). La durée doit être déterminée\nde manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne\nrécidivera pas (TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les\nréférences citées).\n\n6.2 En l’espèce, le premier juge a fixé à cinq ans, soit au maximum\nlégal, la durée d’un délai d’épreuve que l’appelant voudrait voir réduite à\ntrois. On se trouve en présence d’un délinquant aux antécédents\nrelativement lourds, qui a un long passé de problèmes en relation avec sa\nconsommation d’alcool et qui n’a pas encore réalisé l’ampleur de ses\ndifficultés, puisqu’il prétend souhaiter continuer à boire de façon festive\n(cf. consid. 5.2.1). Ce refus d’accepter lui-même le risque de rechute\ndémontre le besoin de prévoir un délai d’épreuve suffisamment long. Il en\nva d’autant ainsi que, quoiqu’espère l’appelant, et même si sa situation\ns’est quelque peu stabilisée, un traitement tel que celui qu’il a entrepris\ndure en règle générale des années, et non pas seulement des mois. Dans\nde telles circonstances, le risque de récidive, soit de réitération, est\nparticulièrement important. Dès lors, seul un délai fixé au maximum légal\nest assez long et à même d’exercer une pression suffisante sur le\ncondamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions.\n\n7. Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel\n(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en\nmatière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la\ncharge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n- 18 -\n\nLes frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du\ndéfenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci\ndoit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 38/1), soit\nà raison d’une durée d’activité d’une demi-heure d’avocat, de six heures\net demie d’avocat-stagiaire, soit 805 fr., plus une vacation de stagiaire (80\nfr.) et 8 fr. d’autres débours, soit 893 fr., ainsi que la TVA, soit à 964 fr. 45.\n\nL’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur\nde son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra\n(art. 135 al. 4 let. a CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nstatuant en application des art. 37, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 69, 252 CP;\n95 al. 1 let. a LCR;\n398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est\nconfirmé, son dispositif étant le suivant :\n\n"}