{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-005245_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0cebd7db-145c-438e-be93-b822a143f52e", "Checksum": "02dbfa4564214d78aa5ff9485307a936"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.005245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.005245"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:58:45", "Checksum": "2a42bfc0b74f91dd8f620e8b9339b7be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.005245\n\n5.2.1 Les antécédents pénaux de l’appelant se rapportent dans une\nlarge mesure à des infractions routières et sont en relation avec sa\nconsommation d’alcool. On peut s’étonner d’abord que, sans fournir\nd’explications pertinentes sur ce point, l’appelant tente de remettre en\ncause l’engagement d’abstinence qu’il s’était déclaré prêt à prendre aux\ndébats (cf. jugement, p. 4 in medio). Pour le reste, on se trouve en\nprésence d’un alcoolique de longue date, qui a eu plusieurs fois l’occasion\nde se faire traiter et qui n’en a pas moins récidivé. Le fait qu’il risque un\nretrait de permis (appel, p. 4 in initio) ne diminue nullement le risque de\nrécidive, soit de réitération, contrairement à ce qui est soutenu : l’appelant\nfeint ici d’oublier qu’il est précisément aussi poursuivi pour conduite en\nétat d’ébriété nonobstant le retrait du permis de conduire.\n\nLa propension de l’auteur à abuser de l’alcool est établie par\navis médicaux, s’agissant en particulier de l’expertise psychiatrique; cette\ninclination, à laquelle l’intéressé est peu à même de résister, est de nature\nà l’amener à conduire en étant pris de boisson. L’excès de boisson est\ndonc un facteur majeur de réitération, partant de mauvais pronostic sous\nl’angle du sursis. Peu importe que l’expert n’ait pas mis en évidence une\ndépendance éthylique au sens strict. L’élément déterminant relevé par\nl’expert est bien plutôt que, dès lors qu’il est avéré que les actes ici en\ncause ont été commis sous l’influence de l’alcool, il est primordial que\nl’expertisé maintienne une abstinence afin de diminuer le risque de\nrécidive, soit de réitération. Qui plus est, son impulsivité, mise en évidence\ntant par l’expert que par le psychiatre traitant, constitue un facteur\nobjectif de passage à l’acte. Le tribunal de police n’a pas ignoré le risque\nde récidive, soit de réitération, au moment d’octroyer un sursis : il a bien\nplutôt considéré que des mesures d’encadrement strict paraissaient\nsuffisamment dissuasives pour prévenir la récidive.\n- 15 -\n\nLa cour fait sienne cette appréciation. Elle ajoute qu’il importe\npeu que l’expertise ne mentionne pas la nécessité de mesures\nd’encadrement strict pour prévenir la récidive, dès lors que la notion de\npronostic défavorable est de l’appréciation du juge. Le sursis est en effet\nune question de droit qui ne relève pas de la compétence des experts (TF\n6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 3.5).\n\nLa situation est d’autant plus inquiétante qu’à l’audience\nd’appel, le prévenu a revendiqué de continuer à boire de l’alcool à\nl’extérieur en prétendant qu’il s’agissait de continuer à sortir, tout comme\nil a, dans sa déclaration d’appel, admis « boire principalement dans un\ncontexte festif (…) » (p. 3, 2e par, in initio). Peu importe dès lors que le\npsychiatre traitant ait paru ajouter foi aux dires de son patient selon\nlesquels cette consommation festive serait limitée à des réunions à son\ndomicile (P. 38, ch. 1). Cette attitude, qui associe par principe la vie\nsociale à la consommation d’alcool, conforte le trouble de la personnalité\nmis en exergue par les psychiatres. Du fait de son déni partiel des risques\ndécoulant de l’alcool, associé de surcroît à son impulsivité, l’appelant est\ndès lors un danger pour les autres usagers de la route.\n\n5.2.2 Pour le surplus, l’appelant tente de démontrer qu’une\nabstinence ne serait pas nécessaire et que son engagement de se plier à\nune consommation modérée serait plus « prompt » à favoriser sa stabilité.\nL’argument est inconsistant. Au regard de la gravité et de la durée de ses\ntroubles ainsi que du nombre d’infractions commises ces dernières\nannées, on ne saurait le suivre sur ce terrain. Il est notoire que les\nalcoolisations dites festives constituent l’une des principales causes\nd’alcoolisation importante, la consommation d’un verre ou deux verres\nayant pour conséquence de lever les barrières à une consommation\nultérieure. C’est d’ailleurs précisément dans un tel contexte festif qu’ont\nété commises les graves infractions qui font l’objet du présent jugement.\nLe risque de dérives est d’autant plus grand que l’appelant, par ailleurs\nrentier AI, présente des troubles psychiques qui sont nature à aggraver le\nrisque de passage à l’acte, raison pour laquelle l’existence des stratégies\n- 16 -\n\nrécemment mise en place ne constituent pas une garantie suffisante.\nOutre qu’il avait consommé de la cocaïne et du cannabis, l’appelant avait\nd’ailleurs bu avant de se rendre chez l’expert (cf. expertise, p. 8 in medio).\n\nIl est vrai que l’expert n’a pas disposé des éléments lui\npermettant de retenir une dépendance à l’alcool au sens de la\nclassification CIM, mais il n’en a pas moins relevé l’existence de\nfréquentes difficultés et d’une consommation d’alcool décrite par\nl’expertisé comme compulsive (expertise, p. 11, 3e par. in fine).\n\n"}