{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-005245_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0cebd7db-145c-438e-be93-b822a143f52e", "Checksum": "02dbfa4564214d78aa5ff9485307a936"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.005245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.005245"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:58:45", "Checksum": "2a42bfc0b74f91dd8f620e8b9339b7be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.005245\n\n4.2 Dans un rapport du 26 octobre 2015, le Dr Ahmed Hedjal,\nspécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a expliqué qu’il suivait\nrégulièrement le prévenu depuis le mois d’août 2011 dans le cadre d’un\ntraitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Ce médecin a\nexposé que le patient souffrait principalement d’un trouble de déficit de\nl’attention avec une hyperactivité et une impulsivité marquées, de\ntroubles du comportement en lien avec une utilisation épisodique d’alcool\nou de substances toxiques, ainsi que de séquelles de traumatismes et de\ncarences affectives durant l’enfance. Ce médecin a rappelé que ce trouble\npsychique entraînait une altération plus ou moins importante du\nfonctionnement sur le plan social et était fréquemment associé à une\nconsommation de substances toxiques dans un but de se détendre, se\ncontenir et avoir davantage de confiance en soi. Le rapport précise encore\n- 12 -\n\nque depuis 2012, le prévenu a évolué favorablement par le fait qu’il vivait\ndepuis plusieurs mois de manière stable avec sa nouvelle amie qui\ntravaille et dont il s’occupe de la fille. Il est encore précisé qu’il avait pu\nrécemment avoir la garde de son fils et qu’il effectuait plusieurs tâches de\nbénévolat, principalement d’aide auprès de personnes âgées. Le Dr.\nHedjal ajoutait enfin que le prévenu manifestait une adhésion satisfaisante\naux mesures thérapeutiques psychiatriques et psychothérapeutiques. Le\nprévenu a confirmé à l’audience de première instance qu’il tirait bénéfice\nde ce traitement et qu’il comptait le poursuivre.\n\nLe psychiatre traitant du prévenu a confirmé cette\nappréciation dans son avis complémentaire du 24 février 2016 produit à\nl’audience d’appel, déjà mentionné. Il y a relevé cependant que «\n[l]’impulsivité marquée au premier plan objectivée chez (le patient, réd.)\nencore difficile à stabiliser (…) rend[ait] non réaliste et impossible qu’il\npuisse respecter une abstinence totale à l’alcool rendant ainsi une\nprévisibilité certaine de l’échec du respect de cette injonction, M.\nQ.________ affirmant aujourd’hui encore qu’une consommation épisodique\nd’alcool sera pour lui uniquement destinée vers (sic) un but social et festif\nlors de réunions en présence de sa compagne et de ses amis à son\ndomicile (…) » (P. 38, ch. 1). Dès lors, toujours selon le médecin traitant,\n« une consommation modérée d’alcool serait suffisante car elle ne pourrait\nêtre considérée comme un facteur favorisant le déclenchement ni la\nrécidive d’un problème d’alcool chez M. Q.________ (…) » (P. 38, ch. 2). Le\npsychiatre ajoutait enfin que son patient avait récemment pris contact\navec le centre de psychiatrie des Toises, à Lausanne, en vue de se prêter\nau suivi ordonné par le tribunal (P. 38, ch. 3).\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant\nqualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance\nqui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.\n- 13 -\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n\n3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).\nL'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.\nSelon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de\npremière instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la\ndemande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au\ntraitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012\nconsid. 3.1).\n\n4. En l’espèce, l’appelant conteste l’obligation d’abstinence et la\ndurée du délai d’épreuve assortissant le sursis. Il ne remet pas en cause\nl’obligation de poursuivre le traitement psychiatrique et\npsychothérapeutique intégré (selon l’art. 63 CP), pas plus qu’il ne critique\nla quotité ni le genre de la peine.\n\n5.\n5.1 A teneur de l’art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou\npartiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai\nd'épreuve de deux à cinq ans (al. 1); le juge peut ordonner une assistance\nde probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai\nd'épreuve (al. 2).\n- 14 -\n\nCes règles doivent être adaptées au but du sursis et aux\npossibilités de celui qu'elles obligent, faute de quoi elles sont\ninadmissibles (cf. ATF 92 IV 170; TF 6B_849/2014 du 14 décembre\n2015 consid. 3.2 in fine; TF 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 2.3.1).\n\n"}