{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-005245_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0cebd7db-145c-438e-be93-b822a143f52e", "Checksum": "02dbfa4564214d78aa5ff9485307a936"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.005245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.005245"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:58:45", "Checksum": "2a42bfc0b74f91dd8f620e8b9339b7be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.005245\n\n - une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jouramende, pour violation grave des règles de la circulation routière,\nconducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie\nqualifié), prononcée le 4 mai 2009 par la Cour de cassation pénale du\nTribunal cantonal.\n\nTrois autres condamnations ne figurent plus à son casier\njudiciaire, à savoir :\n\n- une peine de 30 jours d'emprisonnement, pour violation des\nrègles de la circulation routière et conducteur pris de boisson, prononcée\nle 16 août 1999 par le Juge d'instruction du district de Lausanne;\n\n- une peine de 1'200 fr. d'amende, avec sursis et délai\nd'épreuve de deux ans, pour violation grave des règles de la circulation\nroutière, conduite d'un véhicule défectueux, contravention à l'ordonnance\nconcernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers,\nprononcée le 29 juillet 2002 par l’Untersuchungsrichteramt III Bern-\nMittelland;\n\n- une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis durant\ndeux ans, sursis révoqué le 5 mars 2007, et une amende de 500 fr., pour\ncontravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi\nfédérale sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière\net violation des devoirs en cas d’accident, prononcées le 12 janvier 2005\npar le Juge d’instruction du district de Lausanne.\n\nAu fichier fédéral des mesures administratives en matière de\ncirculation routière figurent six mesures infligées au prévenu entre le 1er\nseptembre 1996 et le 13 août 2008, soit notamment des retraits de permis\nd’une durée allant de deux à quatorze mois pour ébriété, vitesse et\ninattention.\n\n2.1 Sur l’autoroute A5 (Yverdon-Neuchâtel), à la jonction\nd’Yverdon-Ouest, le 28 février 2014, vers 2 h 00, le prévenu a circulé au\n- 10 -\n\nvolant de la voiture de tourisme Citroën C1 immatriculée [...] alors qu’il se\ntrouvait sous l’influence de l’alcool. Son alcoolémie a été mesurée à 1,56 g\n‰ au taux le plus favorable, le prélèvement sanguin remontant à 2 h 25.\n\n2.2 A Montagny-près-Yverdon, le même jour, 28 février 2014, vers\n04 h 15, le prévenu a circulé au volant de la même voiture alors qu’il était\ntoujours en état d’ébriété qualifiée et en dépit du fait que la Gendarmerie\ncantonale vaudoise venait de saisir son permis de conduire suite au\ncontrôle effectué quelque deux heures et quart auparavant. Le prévenu\nn’ayant pas été interpellé à cette occasion, il n’a pas été procédé à une\nnouvelle prise de sang.\n\n3. Les faits ci-dessus sont à l’origine d’une nouvelle procédure\nadministrative portant sur un éventuel retrait de permis, qui est\ncependant suspendue jusqu’à droit connu en matière pénale.\n\n4.1 En cours de procédure, le prévenu a été soumis à une\nexpertise psychiatrique qui a abouti à un rapport du 11 décembre 2014 (P.\n18). A cette occasion, ont été retenus les diagnostics de trouble mixte de\nla personnalité avec traits immatures et émotionnellement labiles, de type\nimpulsifs, d’une part, et de perturbation de l’activité et de l’attention,\nd’autre part.\n\nLe rapport retient encore un diagnostic différentiel entre\nl’utilisation d’alcool nocive pour la santé et un syndrome de dépendance à\nl’alcool, utilisation épisodique. S’agissant de la problématique de la\nconsommation d’alcool, les experts relèvent qu’ils ne disposent pas de\nsuffisamment d’éléments pour savoir si le prévenu présente un syndrome\nde dépendance à l’alcool ou d’une utilisation nocive pour la santé. Ils\najoutent que l’investigation menée avait démontré que l’expertisé était\ncapable de se responsabiliser, qu’il était conscient de ses difficultés à\nrésister à l’influence d’autrui lorsque de l’alcool lui était proposé et qu’il\navait su mettre en place des stratégies en réponse à ces situations. Lors\nde l’expertise, l’intéressé avait refusé dans un premier temps de se\nsoumettre à une prise de sang visant à déterminer ses consommations\n- 11 -\n\nrécents d’alcool, de THC, de cocaïne et d’héroïne, avouant avoir «\nconsommé du cannabis et de la cocaïne à des fins apaisantes » et\nindiquant que le test sera également positif à l’alcool (expertise, p. 8 in\nmedio).\n\nD’après le rapport d’expertise, le trouble de la personnalité du\nprévenu a été considéré comme grave. Une très légère diminution de la\nresponsabilité pénale lui a été reconnue et le risque de récidive reste\nimportant. Pour diminuer ce risque, le rapport d’expertise préconise la\npoursuite du traitement psychothérapeutique dans lequel le prévenu était\ndéjà inscrit depuis de nombreuses années. Pour les experts, il ne semble\npas nécessaire d’imposer un tel suivi, d’une part, parce qu’il est déjà\ninvesti par l’expertisé et, d’autre part, parce qu’il est question dans sa\nthérapie à se responsabiliser. Les experts relèvent encore que le prévenu\ndispose des ressources psychiques nécessaires à la réalisation d’un travail\nsur lui-même, travail dans lequel il est par ailleurs déjà impliqué depuis\nplusieurs années. S’agissant de la problématique de la consommation\nd’alcool, le rapport d’expertise précise qu’il est avéré que les actes ont été\ncommis sous l’influence de l’alcool, raison pour laquelle il est primordial\nque l’expertisé maintienne une abstinence afin de diminuer le risque de\nrécidive.\n\n"}