6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants. Les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.