économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 5.2 Comme la condamnation de l'appelant est confirmée, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur cette disposition. En outre, le seul fait qu’il obtienne une réduction de peine alors qu’il a principalement conclu à sa libération de la poursuite pénale ne peut non plus justifier l’allocation d’une telle indemnité pour la procédure d’appel.