obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2, 2e phrase CP). Les principes déduits de cette disposition ont été exposés la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 c. 6; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1 publié in : SJ 2010 I 205), auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jouramende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait.