{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-005215_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/27e0619d-b8e5-4fe4-83b1-c2bf4b71e769", "Checksum": "c69db6459708285d7cc767f684ba94a7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.005215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.005215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:23:46", "Checksum": "82fe4657542573b98e0760bcf83a577b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.005215\n\nle résultat du contrôle, qui constitue précisément le comportement\nréprimé.\n\nPartant, c’est à juste titre que l’appelant a été condamné pour\ndérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire.\n\n4. L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée\npar les premiers juges.\n\n4.1\n4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de\nl’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et\nson mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de\nmême que le comportement après l’acte et au cours de la procédure\npénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 lV 6 c. 6.1).\n\n4.1.2 Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation\npersonnelle et\néconomique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant\ncompte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses\n- 12 -\n\nobligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art.\n34 al. 2, 2e phrase CP). Les principes déduits de cette disposition ont été\nexposés la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 c. 6; TF\n6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1 publié in : SJ 2010 I 205), auxquels\non peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jouramende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en\nmoyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont\nl'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi\ndes impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents\nobligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi\nmentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance,\nfamiliales en particulier.\n\n4.2 En l’espèce, le raisonnement du premier juge part d’une\nassimilation des cas de l’art. 91a LCR aux cas d’ivresse à 2 pour mille. Il\nest peut-être adéquat de procéder ainsi pour les cas dans lesquels il y a\nune véritable dérobade − le conducteur incriminé se réfugiant chez lui\npour se cacher en attendant d’être sobre −, cependant ce raisonnement\nne convient pas pour le cas d’espèce dans lequel le contrôle a quand\nmême pu être effectué et a abouti à la constatation d’une alcoolémie\nrelevant de l’ivresse simple. Le choix du genre de peine n’étant toutefois\npas critiquable, seule la quotité de la peine pécuniaire doit être modifiée.\nAinsi, la peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis et l’amende de\n500 fr. à titre de sanction immédiate infligées par le premier juge sont\nrespectivement diminuées à 20 jours-amende et 150 francs. Enfin, compte\ntenu de la situation actuelle de l’appelant − ce dernier étant désormais au\nchômage −, il se justifie de réduire le montant du jour-amende à 30 fr. au\nlieu de 50 francs.\n\n5. L'appelant a en outre pris des conclusions tendant à\nl'allocation d'une indemnité de 4'723 fr. fondée sur l'art. 429 CPP.\n5.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement\nou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à\nune indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable\nde ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage\n- 13 -\n\néconomique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure\npénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une\natteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de\nprivation de liberté (let. c).\n\n5.2 Comme la condamnation de l'appelant est confirmée, il n'y a\npas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur cette disposition. En outre,\nle seul fait qu’il obtienne une réduction de peine alors qu’il a\nprincipalement conclu à sa libération de la poursuite pénale ne peut non\nplus justifier l’allocation d’une telle indemnité pour la procédure d’appel.\n\n6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le\njugement entrepris modifié dans le sens des considérants.\n\nLes frais de la procédure d’appel, constitués du seul\némolument d’arrêt, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV\n312.03.1]), doivent être mis par moitié à la charge de l’appelant, le solde\nétant laissé à la charge de l’Etat.\n\n7. Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience\nd’appel contient une erreur de plume dans la mesure où il indique que le\njugement rendu le 13 janvier 2015 est modifié au chiffre II de son\ndispositif, en lieu et place des chiffres II et IV. S’agissant d’une erreur\nmanifeste, le dispositif doit être modifié d’office en application de l’art. 83\nCP.\n- 14 -\n\n"}