{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-005215_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/27e0619d-b8e5-4fe4-83b1-c2bf4b71e769", "Checksum": "c69db6459708285d7cc767f684ba94a7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.005215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.005215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:23:46", "Checksum": "82fe4657542573b98e0760bcf83a577b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.005215\n\n L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves\nne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la\nprocédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la\nprocédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction\nd'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves\ncomplémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;\nTF 6B_78/2012 du 27 août 2012).\n\n3. L’appelant conteste s’être rendu coupable d’infraction à l’art.\n91a al. 1 LCR. Il fait valoir qu’il aurait fait appel à la police et qu’il n’aurait\npas sciemment entravé les mesures de constatation de l’incapacité de\nconduire en buvant une fiole de Carmol, mais qu’il l’aurait bue pour se\ncalmer ensuite de son accident.\n-9-\n\n3.1 Selon l’art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un\nvéhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une\nprise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre\nexamen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné\nou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque\ns'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical\ncomplémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent\natteindre leur but sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au\nplus ou d'une peine pécuniaire.\n\nCette disposition prévoit trois hypothèses, à savoir l'opposition,\nla dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie. La jurisprudence\na précisé que l’art. 91a al. 2 LCR était applicable quand le conducteur\ndevait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure\nvisant à établir son alcoolémie soit ordonnée (Giger,\nStrassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014, nn. 4 et 8 ad art. 91a\nLCR).\n\nPour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité\ndu conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble\ndes circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à\nsoupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices\nd'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en\nzigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou\ninexplicable ; ATF 126 IV 53 c. 2a). Ils peuvent aussi se rapporter au\ncomportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés,\nélocution pâteuse ou démarche incertaine ; propos incohérents ou une\nextrême agitation ; ATF 126 IV 53 c. 2a). Constituent enfin des indices\nd'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête,\nconsommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un\nconducteur (TF 6S.435/2001 du 8 août 2001 c. 2e).\n\nLe fait de se dérober à une mesure visant à constater\nl'incapacité de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour\n- 10 -\n\nêtre consommée, qu'il soit impossible d'établir le taux d'alcool au moment\ndéterminant (ATF 115 IV 51 c. 5).\n\nIndépendamment du devoir d’aviser la police en cas\nd’accident, le fait de consommer de l’alcool après un accident pouvant\nmotiver un ordre de prise de sang, peut remplir les conditions objectives\nde l’entrave au sens de l’art. 91a LCR. Sur le plan objectif, il est nécessaire\nque la prise de sang ait été hautement vraisemblable et que la\nconsommation d’alcool après l’accident alléguée ait rendu impossible la\ndétermination de l’alcoolémie au moment déterminant. Subjectivement, il\nfaut que le conducteur ait eu la conscience de la haute vraisemblance de\nla prise de sang et qu’il ait voulu entraver cette mesure (ATF 131 IV 36\nconsid. 2.2.4 p. 40 ; arrêts 6S.42/2004 du 12 mai 2004 consid. 2.1.3 et\n6S.412/2004 du 16 décembre 2005 consid. 1.2 rendus sous l’empire de\nl’art. 91 al. 3 aLCR).\n\n3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a respecté son\nobligation d’aviser la police en cas d’accident. Il lui est reproché d’avoir\nempêché les agents d’effectuer les mesures nécessaires à l’établissement\nde son état au moment des faits, dans la mesure où il a bu une bouteille\nde Carmol immédiatement après l’accident. Il est manifeste qu’une\nquantité d’alcool telle que celle ingérée a pour conséquence de fausser les\nrésultats du contrôle et que l’appelant ne pouvait que le savoir. En outre,\nZ.________ pouvait s’attendre à ce que la police procède à un contrôle afin\nd’établir s’il était pris de boisson au moment des faits. En effet, il venait de\npercuter du gibier, il faisait nuit, son véhicule ne pouvait plus rouler, il\nsentait l’alcool et il a tenu des déclarations contradictoires aux agents de\npolice concernant sa consommation d’alcool. En tenant ainsi compte de\nl’ensemble de ces circonstances concrètes, et non pas uniquement du fait\nque l’appelant avait consommé un verre de vin à 13 heures tel qu’il le fait\nvaloir, il est évident qu’une mesure d’investigation de l’état d’incapacité\nde l’intéressé était hautement vraisemblable. Enfin, contrairement à ce\nque soutient l’intéressé, la question de savoir si le contrôle aurait ou non\nété positif s’il n’avait pas bu du Carmol n’est pas déterminante, puisque\nc’est le comportement consistant à fausser, donc à priver de toute fiabilité\n- 11 -\n\n"}