Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument de 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) - 15 - doivent être mis par moitié, soit par 640 fr., à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 47, 49 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEtr ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis.