Au vu de ce qui précède, il convient donc de prononcer une peine pécuniaire de 40 jours-amende, en lieu et place de la courte peine privative de liberté infligée à l’appelant. En ce qui concerne le montant du jour-amende, il y a lieu de le fixer à 30 fr. eu égard à la situation de N.________, qui perçoit un salaire mensuel de 4'000 fr. pour son activité lucrative au gris. 5. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement du 9 juillet 2014 réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que N.________ est condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour. Le jugement entrepris est pour le surplus confirmé.