S’agissant des conditions relatives au sursis, il y a lieu de constater que l’appelant a deux antécédents pour des infractions à la LEtr. Vu sa condamnation du 19 mars 2013, on se trouve dans le cadre de l’art. 42 al. 2 CP. Compte tenu du fait que la situation de N.________ n’a pas changé – il est sans titre de séjour notamment –, on ne discerne aucune circonstance particulièrement favorable, de sorte qu’un sursis est exclu. - 14 -