Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Ne contestant pas les faits, l’appelant critique le principe même de sa condamnation pour infractions à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20).