{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-002756_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/887ec979-55d1-4459-b34c-f5fe67cf0b72", "Checksum": "0b38c5b0b8722a48a06aaae6738b6d41"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.002756"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.002756"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:08:55", "Checksum": "c02702439213932f7e7e74ff4feb1209", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.002756\n\nantécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au\nmoment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le\npronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer\nl'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le\nsursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence\nd'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 c.\n2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014 c. 2).\n\nLa présomption d’un pronostic favorable, respectivement du\ndéfaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus dans\nl’hypothèse visée par l’art. 42 al. 2 CP, la condamnation antérieure\nconstituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre\nd'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si,\nmalgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue\nde l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le\ncondamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive\nfondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances\nparticulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que\nl'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas\nsi l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que\nles conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière\nparticulièrement positive (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3).\n\n4.1.3 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de\nl’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et\n- 13 -\n\nson mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de\nmême que le comportement après l’acte et au cours de la procédure\npénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).\n\n4.2 En l’espèce, le premier juge a sanctionné N.________, pour\ninfractions à la LEtr (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation),\nd’une courte peine privative de liberté de 40 jours. Il a pris en\nconsidération, à charge, le concours d’infractions et la récidive et, à\ndécharge, le comportement pour le surplus parfaitement honnête de\nl’intéressé et les mauvaises perspectives qui sont les siennes dans son\npays d’origine. Le magistrat a en outre estimé que le pronostic était\ndéfavorable.\n\nA cet égard, on relèvera que l’appelant est disposé à respecter\ntoutes les lois, sauf celles qui l’empêchent de faire sa vie en Suisse ; il ne\ntient pas compte des décisions administratives et pénales qui lui sont\nsignifiées. Dans ces circonstances, la quotité de la peine ne paraît donc\npas particulièrement sévère pour une troisième condamnation au regard\ndes éléments à charge et à décharge, même si les faits retenus\nreprésentent une \"photographie instantanée\", et non une durée de séjour\nillégal. La quotité de la peine prononcée par le premier juge peut dès lors\nêtre confirmée.\n\nS’agissant des conditions relatives au sursis, il y a lieu de\nconstater que l’appelant a deux antécédents pour des infractions à la LEtr.\nVu sa condamnation du 19 mars 2013, on se trouve dans le cadre de l’art.\n42 al. 2 CP. Compte tenu du fait que la situation de N.________ n’a pas\nchangé – il est sans titre de séjour notamment –, on ne discerne aucune\ncirconstance particulièrement favorable, de sorte qu’un sursis est exclu.\n- 14 -\n\nQuant au genre de peine, il sied d’examiner si le prononcé\nd’une courte peine privative de liberté est adéquat, et en particulier si une\npeine pécuniaire pourrait être exécutée (cf. art. 41 CP). On voit que\nN.________ est déterminé à rester en Suisse et que ni des jours-amende ni\ndes jours privatifs de liberté ne semblent jusqu’à présent avoir l’effet\ndissuasif escompté. Dans une telle situation, on peut toutefois penser, à\nl’instar de l’appelant, que la prison \"avec les vrais criminels\" n’apportera\nrien de bon. En revanche, le fait d’être atteint dans sa situation financière\nconduira peut-être le prévenu à relativiser les avantages d’un séjour en\nSuisse et à revoir sa position. A ce titre, on ne saurait donc affirmer que\nseul le prononcé d’une peine privative de liberté pour les faits ici\nreprochés aura un effet dissuasif sur le condamné, dès lors que l’appelant\nn’a pas encore exécuté la peine privative de liberté prononcée en mars\n2013. Dans la mesure où une peine pécuniaire constitue une restriction au\nstandard de vie du condamné, partant l’atteint dans son patrimoine et\ntouche à ce qui lui est nécessaire pour vivre, elle apparaît être la sanction\nla plus efficace ; dans une optique de prévention, il faut admettre que le\nprononcé d’une telle peine aura l’effet le plus dissuasif sur N.________.\n\n"}