{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-002756_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/887ec979-55d1-4459-b34c-f5fe67cf0b72", "Checksum": "0b38c5b0b8722a48a06aaae6738b6d41"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.002756"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.002756"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:08:55", "Checksum": "c02702439213932f7e7e74ff4feb1209", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.002756\n\n3.1 L’art. 115 al. 1 LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un\nan au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (let. b) séjourne\nillégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du\nséjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé ou ( let. c) exerce\nune activité lucrative sans autorisation.\n\nLe séjour en Suisse est légal si l’étranger est autorisé à rester\nen Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa\nprésence en Suisse. L’étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut\nséjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (cf. art. 10 al. 1\nLEtr), alors qu’il doit solliciter une autorisation en cas d’activité lucrative,\nquelle que soit la durée de son séjour (cf. art. 11 al. 1 LEtr).\n- 10 -\n\n3.2 En l’espèce, l’appelant, ressortissant du [...], n’a aucun titre de\nséjour pour la Suisse, de sorte qu’il ne dispose pas davantage\nd’autorisation pour y travailler. Sa condamnation pour séjour illégal et\nactivité lucrative sans autorisation – les conditions de ces infractions étant\nainsi réalisées – ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être\nconfirmée.\n\n4. Il reste à déterminer la peine la plus adéquate. A ce titre,\nl’appelant fait valoir qu’il désire vivre en Suisse et que ce n’est pas sa\nfaute s’il a eu la malchance de naître au [...]. Il relève qu’il est respectueux\ndes lois et ne souhaite rien tant que s’intégrer, vivre tranquillement en\ntravaillant. Il estime qu’il ne devrait pas être mis en prison avec les \"vrais\"\ncriminels et que cela ne changera rien, parce qu’après il sera encore en\nSuisse.\n\n4.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une\npeine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les\nconditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas\nréunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire (art. 34 CP),\nni un travail d'intérêt général (art. 37 CP) ne peuvent être exécutés.\n\n4.1.1 Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code\npénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines\nprivatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut\ngarantir d'une autre manière la sécurité publique, partant qu’une autre\nsanction n’est pas envisageable (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire,\nCode pénal, Bâle 2012, rem. prél. ad art. 34 ss CP). Quant au travail\nd'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la\nproportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines\nentrent en considération et apparaissent sanctionner de manière\néquivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la\nliberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins\ndurement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en\nconsidération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur\nl'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF\n- 11 -\n\n134 IV 97 c. 4 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 c. 2 ; TF 6B_546/2013\ndu 23 août 2013 c. 1.1).\n\nUne peine pécuniaire au sens de l’art. 34 CP, qui atteint\nl'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente\nqu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle.\nLe sens et le but de la peine pécuniaire ne se résument toutefois pas à la\nseule privation de moyens financiers, mais résident dans la restriction\napportée au standard de vie ainsi qu'aux possibilités de consommation qui\nen résultent. Le législateur a voulu qu'elle puisse aussi être prononcée à\nl'encontre d'auteurs dont les revenus sont faibles et même inférieurs au\nminimum vital, sans quoi il existerait le risque que la peine pécuniaire soit\nfréquemment considérée comme inadéquate et, partant, remplacée par\nune peine privative de liberté, ce qui irait à l'encontre d'un postulat\nfondamental à la base de la révision. Précisément parce qu'elle touche à\nce qui leur est nécessaire pour vivre, la peine pécuniaire est d'autant plus\nsensible pour les auteurs démunis. Sous réserve de la faute de l'auteur ou\nd'événements imprévisibles, il n'y a cependant pas place pour une peine\npécuniaire qui ne puisse être acquittée (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3).\n\n4.1.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale\nl’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une\npeine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus\nlorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur\nd’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent\nl’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme\nou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de\n180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la\npeine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).\n\nSur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,\nun pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de\nsavoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de\nnouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation\nd'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des\n- 12 -\n\n"}