{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-002756_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/887ec979-55d1-4459-b34c-f5fe67cf0b72", "Checksum": "0b38c5b0b8722a48a06aaae6738b6d41"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.002756"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.002756"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:08:55", "Checksum": "c02702439213932f7e7e74ff4feb1209", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.002756\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n306\n\nAM14.002756-AMEV/ROU\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nAudience du 24 novembre 2014\n__________________\n\nPrésidence de Mme ROULEAU\nJuges : Mme Favrod et M. Sauterel\nGreffière : Mme Saghbini\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nN.________, prévenu et appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est\nvaudois, intimé.\n\n654\n-7-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 9 juillet 2014, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par N.________\ncontre l’ordonnance pénale rendue le 20 février 2014 par le Ministère\npublic de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause [...] (I), a déclaré\nN.________ coupable de séjour illégal et d’activité lucrative sans\nautorisation et l’a condamné à 40 jours de peine privative de liberté (II), a\nmis les frais, par 600 fr., à sa charge (III) et a dit ne pas avoir lieu à\nindemniser N.________ au titre de l’art. 429 CPP (IV).\n\nB. Le 19 juillet 2014, N.________, non assisté, a écrit une lettre\nmotivée intitulée « opposition » au Tribunal de police de l’arrondissement\nde l’Est vaudois. Ce tribunal a informé le prénommé que, sauf avis\ncontraire, il traiterait la lettre comme une annonce d’appel. N.________ n’a\npas réagi, de sorte que le dossier a été transmis à la Cour d’appel pénale\ncomme objet de sa compétence.\n\nL’appelant n’a pas déposé de plus ample déclaration d’appel\naprès communication du jugement motivé.\n\nLe 15 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de\nl’Est vaudois a indiqué renoncer à déposer des déterminations.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. N.________, né en 1989, célibataire, est un ressortissant du [...]\nsans permis de séjour en Suisse. Il vit néanmoins dans notre pays, où il se\ndit déterminé à rester, depuis 2009. Il a occupé des emplois temporaires,\nnotamment comme ouvrier de chantier ou livreur de pizzas. Actuellement,\nil a un travail fixe de faux-plafonnier à temps plein, pour lequel il perçoit\nun salaire net de 4'000 francs. Il travaille au gris, son employeur payant\nles charges sociales et l’impôt à la source. Il vit seul. Son loyer se chiffre à\n-8-\n\n1'500 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie mensuelle se monte à\n300 francs.\n\nSur le plan administratif, le prénommé a entrepris des\ndémarches, en écrivant des lettres, mais sa situation de police des\nétrangers n’est pas régularisée à ce jour.\n\nLe casier judiciaire de N.________ comporte deux\ncondamnations :\n\n- le 31 janvier 2012, par le Ministère public de La Chaux-de-\nFonds, pour faux dans les certificats et séjour illégal, à une peine\npécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans ; le\nsursis a été révoqué le 19 mars 2013 ;\n\n- le 19 mars 2013, par Ministère public de l’arrondissement de\nLausanne, pour faux dans les certificats et séjour illégal, à une peine\nprivative de liberté de 180 jours, peine d’ensemble avec celle du 31\njanvier 2012 ; cette peine n’a pas encore été exécutée.\n\n2. Le 4 février 2014, à Pully, N.________ a fait l’objet d’un contrôle\nde sa situation. Il a été constaté qu’il séjournait illégalement en Suisse et\nqu’il travaillait comme livreur de pizzas sans autorisation.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par\nune partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal\nde première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel\nde N.________ est recevable.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n-9-\n\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves\nne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la\nprocédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la\nprocédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction\nd'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves\ncomplémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;\nTF 6B_78/2012 du 27 août 2012).\n\n3. Ne contestant pas les faits, l’appelant critique le principe\nmême de sa condamnation pour infractions à la LEtr (loi fédérale du 16\ndécembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20).\n\n"}