La révocation du précédent sursis n’est pas non plus critiquable. Il suffit de constater qu’à l’époque des faits, l’appelant avait - 17 - déjà subi une condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 18 jours-amende à 500 fr. le jour et à une amende de 4'000 fr., et qu’il venait de récupérer son permis, après trois mois de retrait pour excès de vitesse (ibidem).