En d’autres termes, même s'ils n'ont pas été apposés de manière régulière, les signaux ou les marques doivent être observés dans la mesure où ils créent pour les autres usagers de la route une apparence juridique digne d'être protégée (ATF 128 IV 184 c. 4). Cela étant, on peut s’abstenir d’examiner les autres irrégularités invoquées par l’appelant à cet égard, à savoir le fait que la signalisation en question serait placée « trop tard » ou qu’elle aurait dû être répétée (appel, ch. 11, p. 7), tant le moyen est dépourvu de toute pertinence.