signalisation pour un conducteur normalement vigilant, ce que ne conteste pas le prévenu. Aussi, compte tenu de la confiance créée pour les autres usagers dans l'indication de la limitation de vitesse, au vu des principes développés par la jurisprudence, l'irrégularité de l'emplacement du signal ne constitue pas un vice si manifeste qu'il se justifierait d'en prononcer la nullité. En d’autres termes, même s'ils n'ont pas été apposés de manière régulière, les signaux ou les marques doivent être observés dans la mesure où ils créent pour les autres usagers de la route une apparence juridique digne d'être protégée (ATF 128 IV 184 c. 4).