4.2 En l’espèce, l’appelant affirme qu’en raison de la configuration des lieux, qui selon lui ne constitueraient pas une zone bâtie compacte, il pouvait se croire autorisé à circuler à 80 km/h. On ne saurait suivre cet argument. La présence, à l’entrée du village, du panneau annonçant le début de la localité et du signal de limitation de vitesse à 50 km/h, et, à la sortie du village, de la signalisation de fin de la limitation de vitesse, que l’intéressé admet avoir vus (appel, ch. 10, p. 5 in fine ; PV aud. 1, lignes 35 et 36), suffit à exclure toute erreur sur les faits.