Avec le premier juge, il y a ainsi lieu de retenir que le caractère de « localité » et, partant, la limitation générale de vitesse à 50 km/h s’appliquent à tout le moins jusqu’à et y compris ce carrefour, la route étant ensuite bordée de prés et d’arbres de part et d’autre (c. 2.1 pp. 8 et 9 supra ; pièce 11). Cette limitation s’imposait donc à X.________. Ainsi, celui-ci se trouvait à l’intérieur d’une localité et a dépassé la vitesse maximale de 25 km/h, ce - 14 - qui justifie, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, une condamnation pour violation grave des règles de la circulation.