{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-000570_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/09f9f02b-ad23-40a6-a3f9-9d1c4dd47833", "Checksum": "2bf7f87dc4293530a2f46a5345394643"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM14.000570"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.000570"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:19", "Checksum": "a01f587a0920caf703553e5fca5b2829", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.000570\n\n La révocation du précédent sursis n’est pas non plus\ncritiquable. Il suffit de constater qu’à l’époque des faits, l’appelant avait\n- 17 -\n\ndéjà subi une condamnation pour violation grave des règles de la\ncirculation routière à une peine pécuniaire de 18 jours-amende à 500 fr. le\njour et à une amende de 4'000 fr., et qu’il venait de récupérer son permis,\naprès trois mois de retrait pour excès de vitesse (ibidem).\n\nAu vu de l’effet dissuasif que la révocation du précédent sursis\nde la précédente peine devrait provoquer, le premier juge a estimé à juste\ntitre que la nouvelle peine pouvait être assortie d’un sursis, mais avec un\nlong délai d’épreuve, afin de tenir compte du risque de récidive.\n\nEn revanche, la Cour de céans est d’avis que la quotité de\nl’amende, fixée à 4'000 fr. par le Tribunal de police, est excessive parce\nque proportionnellement trop importante par rapport à la peine pécuniaire\net qu’il convient de la réduire à 900 fr., la peine privative de liberté de\nsubstitution étant fixée à 4 jours.\n\n6. En conclusion, l'appel est très partiellement admis en ce sens\nque le montant de l’amende infligée à X.________ sera ramené à 900 fr. et\nla peine privative de liberté de substitution réduite à 4 jours. Il est rejeté\npour le surplus.\n\nVu l’issue de la cause, les frais d’appel seront mis par trois\nquarts à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nappliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 1, 47 CP ; 32 al. 2 et\n90 al. 2 LCR ; 4a al. 1 let. a OCR ; 398 ss CPP,\nprononce :\n- 18 -\n\nI. L'appel est très partiellement admis.\n\nII. Le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le Tribunal de\npolice de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme\nil suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement\nétant désormais le suivant :\n\nI. Reçoit l’opposition formée par X.________ contre\nl’ordonnance pénale rendue le 1er avril 2014 par le Ministère\npublic de l’Est vaudois dans la cause AM14.000570 ;\nII. Déclare X.________ coupable de violation grave des règles\nde la circulation routière et le condamne à vingt jours-amende\nde 230 (deux cent trente) francs, avec sursis pendant cinq ans,\net à 900 (neuf cents) francs d’amende, convertibles en quatre\njours de privation de liberté en cas de non paiement fautif ;\nIII. Révoque le sursis accordé à X.________ par le Ministère\npublic de l’arrondissement de La Côte le 8 mars 2012 et\nordonne l’exécution de la peine qui en était assortie ;\nIV. Met les frais de la cause, arrêtés à 900 fr., à la charge de\nX.________ ;\nV. Dit ne pas y avoir lieu à indemniser X.________ au titre de\nl’art. 429 CPP.\n\nIII. Les frais de la procédure d'appel, par 1'610 fr., sont mis par\ntrois quarts à la charge de X.________, soit 1'207 fr. 50, le solde\nétant laissé à la charge de l’Etat.\n\nIV. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n- 19 -\n\nDu 18 février 2015\n\nLe dispositif du jugement qui précède est communiqué à\nl’appelant et aux autres intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Philippe Rossy, avocat (pour X.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,\n- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est\nvaudois,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}