{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-000570_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/09f9f02b-ad23-40a6-a3f9-9d1c4dd47833", "Checksum": "2bf7f87dc4293530a2f46a5345394643"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.000570"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.000570"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:07:40", "Checksum": "8ce4424b37a9f41e3739cd19bef5010e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.000570\n\n L’erreur sur les faits peut porter non seulement sur les\néléments descriptifs, mais également sur un élément constitutif objectif de\nl’infraction. Agit ainsi sous l'emprise d’une erreur sur les faits, celui qui n'a\npas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un\nélément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait\ndéfaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui\nest favorable (art. 19 al. 1 aCP et 13 al. 1 CP). La punissabilité de la\nnégligence entre éventuellement en considération lorsque l'erreur aurait\npu être évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est\nréprimée par la loi (art. 19 al. 2 aCP et 13 al. 2 CP).\n\n4.2 En l’espèce, l’appelant affirme qu’en raison de la configuration\ndes lieux, qui selon lui ne constitueraient pas une zone bâtie compacte, il\npouvait se croire autorisé à circuler à 80 km/h. On ne saurait suivre cet\nargument. La présence, à l’entrée du village, du panneau annonçant le\ndébut de la localité et du signal de limitation de vitesse à 50 km/h, et, à la\nsortie du village, de la signalisation de fin de la limitation de vitesse, que\nl’intéressé admet avoir vus (appel, ch. 10, p. 5 in fine ; PV aud. 1, lignes 35\net 36), suffit à exclure toute erreur sur les faits. D’ailleurs, il a lui-même\navoué avoir accéléré « par anticipation » à la vue du panneau de fin de\nlimitation de vitesse (PV aud. 1, ligne 36). De plus, comme indiqué plus\nhaut, jusqu’au carrefour compris, les lieux présentaient toutes les\ncaractéristiques d’une localité. Dans ces circonstances, on ne voit pas ce\nqui aurait pu amener l’appelant à croire qu’il était hors localité, comme il\n- 15 -\n\nle prétend, d’autant plus qu’il connaissait cet endroit puisqu’il a admis\nqu’à l’époque, il passait par là « de temps en temps » (jugt, p. 5).\n\nMal fondé, ce moyen doit donc également être rejeté.\n\n4.3. L’appelant fait encore valoir, à cet égard, que la signalisation\nde fin de limitation de vitesse serait illicite car apposée de manière\nirrégulière.\n\n4.3.1 L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se\nconformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que\ns'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV\n229 c. 2c.aa p. 232 ; ATF 106 IV 138 c. 3 p. 140). Selon une jurisprudence\nconstante, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend\négalement aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de\nmanière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de\nprotection pour d'autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la\nconfiance (art. 26 al. 1er LCR). Une éventuelle illicéité n'est pas\nreconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un usager qui sait\nqu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son nonrespect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence\nainsi créée (ATF 128 IV 184 c. 4.2 p. 186). Il en va de la sorte des\nindications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des\nusagers qui doit être protégée dans de multiples circonstances:\nbifurcation, dépassement etc. Il ne peut en aller autrement que dans des\ncas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices\nparticulièrement manifestes qui les rendent nulles (TF 6B_112/2011 du 8\njuin 2011 c. 3.3 et les arrêts cités).\n\n4.3.2 Il est constant que la signalisation limitant la vitesse à 50 km/h\net, partant, celle de fin de limitation de vitesse, placée exclusivement à\ngauche de la chaussée, contrevient à l'art. 103 de l'Ordonnance sur la\nsignalisation routière (OSR; RS 741.21) de sorte qu'elle est irrégulière (TF\n6B_112/2011 c. 3.3.1) comme le relève l’appelant (appel, ch. 11, p. 6).\nToutefois, cette irrégularité n'affecte pas la visibilité du panneau de\n- 16 -\n\nsignalisation pour un conducteur normalement vigilant, ce que ne conteste\npas le prévenu. Aussi, compte tenu de la confiance créée pour les autres\nusagers dans l'indication de la limitation de vitesse, au vu des principes\ndéveloppés par la jurisprudence, l'irrégularité de l'emplacement du signal\nne constitue pas un vice si manifeste qu'il se justifierait d'en prononcer la\nnullité. En d’autres termes, même s'ils n'ont pas été apposés de manière\nrégulière, les signaux ou les marques doivent être observés dans la\nmesure où ils créent pour les autres usagers de la route une apparence\njuridique digne d'être protégée (ATF 128 IV 184 c. 4). Cela étant, on peut\ns’abstenir d’examiner les autres irrégularités invoquées par l’appelant à\ncet égard, à savoir le fait que la signalisation en question serait placée\n« trop tard » ou qu’elle aurait dû être répétée (appel, ch. 11, p. 7), tant le\nmoyen est dépourvu de toute pertinence.\n\n5. X.________ ne conteste pas la peine en soi ; il se limite à\nconclure à son acquittement, subsidiairement au prononcé d’une\ncontravention pour violation simple des règles de la circulation au sens de\nl’art. 90 al. 1 LCR, en partant de la prémisse que ses précédents moyens\nsont admis, ce qui n’est pas le cas.\n\nLa Cour de céans est d’avis qu’une peine pécuniaire de 20\njours-amende se justifie, compte tenu de l’antécédent en matière\nd’infraction à la LCR, du fait que l’on se trouve à la limite inférieure du cas\ngrave et du fait que l’excès de vitesse a certes été commis peu avant la\nfin de la localité, mais à une intersection, entre un arrêt de bus et le\ndébouché d’un chemin limité à 30 km/h, juste après un passage pour\npiétons.\n\nLe montant du jour-amende, arrêté à 230 fr., est également\nadéquat, au vu de la situation économique de l’intéressé (c. 1 p. 8 supra) ;\nil apparaît même modeste au regard de la fortune de celui-ci.\n\n"}