{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-000570_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/09f9f02b-ad23-40a6-a3f9-9d1c4dd47833", "Checksum": "2bf7f87dc4293530a2f46a5345394643"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.000570"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.000570"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:07:40", "Checksum": "8ce4424b37a9f41e3739cd19bef5010e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.000570\n\n Les alinéas 3, 3bis et 4 concernent les limitations de vitesse à\n80, 100 et 120 km/h.\n- 12 -\n\nL’alinéa 5 prescrit que lorsque des signaux indiquent d'autres\nvitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des\nlimitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses\ninférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à\ncertains véhicules par décision de l'autorité compétente.\n\nSelon l’art. 1 al. 4 OSR (Ordonnance sur la signalisation\nroutière du 5 septembre 1979; 741.21), l'expression «à l'intérieur des\nlocalités» ou «dans les localités» désigne une zone qui commence au\nsignal «Début de localité sur route principale» (4.27) ou «Début de localité\nsur route secondaire» (4.29) et se termine au signal «Fin de localité sur\nroute principale» (4.28) ou «Fin de localité sur route secondaire» (4.30).\nL'expression «à l'extérieur des localités» ou «hors des localités» désigne\nune zone qui commence au signal «Fin de localité sur route principale» ou\n«Fin de localité sur route secondaire» et se termine au signal «Début de\nlocalité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».\n\nL'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement\nréalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la\ncirculation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une\nmise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement,\nl'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement\ncontraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée\nsi l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de\nconduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al.\n2 aLCR implique à tout le moins une négligence grossière. Dans le\ndomaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de\ntraitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est\nobjectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes,\nen cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à\nl'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les\nsemi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas\nséparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes. Le conducteur qui\ndépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit\nintentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un\n- 13 -\n\nlien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule\nsous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (TF\n6B_3/2014 du 28 avril 2014 c. 1.1 et les arrêts cités).\n\n3.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que l’excès de vitesse\na été commis, alors qu’il avait franchi le panneau annonçant l’entrée dans\nle village et après une ou plusieurs signalisations annonçant la limitation\nde vitesse à 50 km/h (appel, ch. 10, p. 5). Or, comme on l’a relevé ciavant, la limitation générale à 50 km/h commence au signal \"vitesse\nmaximale 50, limite générale\" et se termine seulement au signal \"fin de la\nvitesse maximale 50, limite générale\" (art. 4a al. 2 OCR, 22 al. 3 OSR).\nC'est ce dernier signal qui est déterminant pour la fin de la limitation (cf.\nTF 6A.78/2004 du 21 février 2005 c. 2). En l’occurrence, il n’y a pas de\npanneau de fin de localité et de fin de limitation générale de vitesse à\n50 km/h avant l’endroit où a eu lieu le contrôle, cette signalisation se\nsituant entre 50 et 70 mètres plus loin – ce qui est admis (appel, ch. 10, p.\n5) –, de sorte qu’à l’endroit où la vitesse a été mesurée, X.________ se\ntrouvait encore à l’intérieur de la localité au sens de l’art. 1 al. 4 OSR ;\nc’est donc en vain qu’il se fonde sur l’art. 4a al. 2 OCR pour contester la\ngravité objective de l’infraction. Pour le surplus, au vu de la configuration\ndes lieux présentée sur Google Maps (pièce 11), en particulier de\nl’agrandissement des images visibles sur internet, il ne peut\nraisonnablement soutenir qu’il se trouvait hors « zone bâtie de façon\ncompacte ». En effet, il a été contrôlé alors qu’il venait de franchir un\npassage pour piétons et qu’il se trouvait encore en plein carrefour, à la\nhauteur du débouché d’un chemin sur sa gauche limité à 30 km/h, après\nen avoir franchi un autre sur sa droite – également limité à 30 km/h –, ce\nqui n’est pas contesté (appel, ch. 7, p. 5 in initio). Avec le premier juge, il y\na ainsi lieu de retenir que le caractère de « localité » et, partant, la\nlimitation générale de vitesse à 50 km/h s’appliquent à tout le moins\njusqu’à et y compris ce carrefour, la route étant ensuite bordée de prés et\nd’arbres de part et d’autre (c. 2.1 pp. 8 et 9 supra ; pièce 11). Cette\nlimitation s’imposait donc à X.________. Ainsi, celui-ci se trouvait à\nl’intérieur d’une localité et a dépassé la vitesse maximale de 25 km/h, ce\n- 14 -\n\nqui justifie, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée\nci-dessus, une condamnation pour violation grave des règles de la\ncirculation.\n\n4. L’appelant plaide subsidiairement l’erreur sur les faits.\n\n4.1 L’art. 13 al. 1 CP dispose que quiconque agit sous l’influence\nd’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si\nelle lui est favorable.\n\n"}