{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM14-000570_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/09f9f02b-ad23-40a6-a3f9-9d1c4dd47833", "Checksum": "2bf7f87dc4293530a2f46a5345394643"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.000570"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.000570"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:07:40", "Checksum": "8ce4424b37a9f41e3739cd19bef5010e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.000570\n\ninternet – permettant notamment de mettre en relief la zone et de se\ndéplacer sur la route principale jusqu’à l’endroit où la vitesse a été\nmesurée – que X.________ se trouvait, à ce moment-là, sur un segment\nrectiligne, juste après un passage pour piétons situé entre le débouché de\ndeux chemins (à deux voies de circulation chacun) – l’un à droite et l’autre\nà gauche – dont l’entrée est marquée dans les deux cas par un signal\nindiquant une zone à 30 km/h. Juste après ces débouchés, toujours en\ndirection de Châtel-Saint-Denis, soit dans le sens de marche du prévenu,\nla route est bordée à droite d’un pré et d’une haie d’arbres et à gauche\nd’un pré, entouré d’une barrière en bois au-delà de laquelle se trouvent\nquelques grands arbres ; les deux ou trois maisons situées en contre-haut,\nsur la gauche de la route, sont éloignées de celle-ci et dispersées. En\nrevanche, immédiatement avant le passage pour piétons, se trouvent, de\npart et d’autre de la chaussée, deux arrêts de bus, ainsi que des maisons.\nA gauche, environ cinquante mètres avant le passage pour piétons, se\ntrouve un escalier permettant l’accès à l’une au moins des habitations,\nalors qu’à droite, la maison disposant de l’accès routier (par le garage) le\nplus proche du passage pour piétons se situe à une septantaine de mètres\nde celui-ci. La chaussée n’est longée par un trottoir que sur son côté\ngauche qui se termine au passage pour piétons. Sur le même côté, entre\n50 et 70 mètres plus loin, se trouve le panneau bleu de fin de localité,\nsurmonté du signal circulaire gris de fin de la « limite générale 50 ».\n\n2.2 Pour ces faits, objet du rapport de police (Service des\nautomobiles) du 10 janvier 2014, le Procureur a, par ordonnance pénale\ndu 1er avril 2014, reconnu X.________ coupable de violation grave des\nrègles de la circulation routière, l’a condamné à une peine pécuniaire de\n25 jours-amende à 230 fr. le jour, a révoqué le sursis qui lui avait été\naccordé le 8 mars 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La\nCôte et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge.\n\nX.________ a fait opposition. Par jugement du 19 novembre\n2014, le Tribunal de police a confirmé l’infraction retenue par le Parquet à\nl’encontre du prévenu.\n- 10 -\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix\njours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la\nnotification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,\nêtre déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement\nmotivé (art. 399 al. 3 CPP).\n\n1.2 En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment\nmotivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP).\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398\nCPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance\nd'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les\npreuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure\nde première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la\ndemande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au\n- 11 -\n\ntraitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012\nc. 3.1).\n\n3. L’appelant soutient qu’à l’endroit où la vitesse a été mesurée,\nil ne se trouvait pas dans une « zone bâtie de façon compacte » au sens\nde l’art. 4a al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière\ndu 13 novembre 1962, RS 741.11) et qu’on ne saurait lui opposer la\nprésence, entre 50 et 70 mètres plus loin, du panneau de fin de localité et\nde fin de limitation générale de vitesse à 50 km/h.\n\n3.1 Aux termes de l’art. 4a al. 1 OCR, la vitesse maximale générale\ndes véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la\ncirculation et de visibilité sont favorables :\n- 50 km/h dans les localités (let. a);\n- 80 km/h hors de localités, à l’exception des semi-autoroutes\net des autoroutes (let. b);\n- 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c);\n- 120 km/h sur les autoroutes (let. d).\n\nL’alinéa 2 précise que la limitation générale de vitesse à 50\nkm/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à\nl'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse\nmaximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la\nvitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui\nentrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes\n(telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou\ndes quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers,\netc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il\nexiste une zone bâtie de façon compacte.\n\n"}