que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive, que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer, que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’en l’espèce, le jugement motivé a été adressé sous pli recommandé au conseil de l’appelant le 22 décembre 2014 et retiré le 29 décembre suivant,