Vu le jugement du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Z.________ du chef de prévention de contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (I), a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de violation simple et violation grave des règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 60 fr. et à une amende de 600 fr. (