{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-027148_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/328e81aa-40bb-4d22-b9dd-56d37b5d07a8", "Checksum": "57e05d9fc06d6da20a654f9ec80ab6c2"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM13.027148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.027148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:10", "Checksum": "a7b34467eab334da5a92d4e306af909c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.027148\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n90\n\nAM13.027148-SSM\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 19 février 2015\n__________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P , président\nJuges : M. Pellet et Mme Epard\nGreffière : Mme Jordan\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nZ.________, prévenu, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, défenseur\nde choix à Lausanne, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord\nvaudois, intimé.\n\n651\n-2-\n\nVu le jugement du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré\nZ.________ du chef de prévention de contravention à l’ordonnance sur\nl’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (I), a\nconstaté que Z.________ s’est rendu coupable de violation simple et\nviolation grave des règles de la circulation routière (II), l’a condamné à\nune peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jours-amende\nétant fixé à 60 fr. et à une amende de 600 fr. (III), a suspendu l’exécution\nde la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans\n(IV), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de\nliberté de substitution sera de 10 jours (V) et a mis les frais de la cause,\npar 900 fr., à la charge de Z.________,\n\nvu l’annonce d’appel déposée le 19 décembre 2014 contre ce\njugement par Z.________,\n\nvu l'envoi du 22 décembre 2014 par lequel le Tribunal de\npolice de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une\ncopie complète du jugement à l'appelant,\n\nvu l'avis adressé le 4 février 2015 à l'appelant par lequel le\nPrésident de la Cour d'appel pénale a constaté qu'aucune déclaration\nd'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours et a indiqué que,\nsauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel serait déclaré\nirrecevable,\n\nvu les pièces du dossier;\n\nattendu qu’aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie\nannonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement\npar mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la\ncommunication du jugement,\n\nque, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un\ndeuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel\n-3-\n\ndans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399\nal. 3 CPP),\n\nque le respect des délais pour annoncer l'appel et pour\nadresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de\nl'appel, qui est examinée d'office (Kistler Vianin, in Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),\n\nque, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend\npar écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la\nprocédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration\nd'appel est tardive,\n\nque, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne\naux parties l'occasion de se prononcer,\n\nque, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux\nparties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ;\n\nattendu qu’en l’espèce, le jugement motivé a été adressé sous\npli recommandé au conseil de l’appelant le 22 décembre 2014 et retiré le\n29 décembre suivant,\n\nqu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai\nlégal, qui est parvenu à échéance le 19 janvier 2015,\n\nque l'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable,\n\nque la présente décision peut être rendue sans frais.\n-4-\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP,\nstatuant à huis clos :\n\nI. Déclare l’appel irrecevable.\nII. Dit que la présente décision est rendue sans frais.\nIII. Déclare la présente décision exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLa décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. Jean-Christophe Oberson, avocat (pour Z.________),\n- Ministère public central,\n\net communiquée à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et\ndu Nord vaudois,\n- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n-5-\n\nLa présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}