Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de Q.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 103 et 106 CP ; 91a et 92 al. 1 LCR ; 398 ss CPP, prononce : - 15 - I. L’appel est rejeté.