4. L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Au regard des éléments à charge et à décharge retenus par le tribunal de police (cf. jgt, c. 5 p. 10), la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi que l’amende de 600 fr., infligées à Q.________ sont conformes aux exigences de l’art. 47 CP et répriment adéquatement ses agissements. La peine doit donc être confirmée. 5. En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement rendu 3 septembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois confirmé.