Après audition du prévenu le 6 mars 2014, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 20 mars 2014 retenant les infractions d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident à l’encontre du prévenu ; ce dernier a en revanche libéré Q.________ du chef d’accusation de violation grave des régles de la circulation routière. Par lettre du 4 avril 2014, Q.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 20 mars 2014. Le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats.