{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-023933_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f699e831-e6a8-47c3-a0e2-bddf7f348c33", "Checksum": "339571ece39614c433ccf8b87b2340df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.023933"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.023933"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:07:49", "Checksum": "12ced2dd7395922c386281bc158b4dca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.023933\n\ns’arrêter pour effectuer le constat d’accident et, à défaut de pouvoir\ns’arrêter immédiatement puisque l’incident de circulation s’était produit\nsur l’autoroute, il devait emprunter la bande d’arrêt d’urgence ou la\nprochaine sortie, afin de communiquer ses coordonnées à l’autre\nconducteur (cf. art. 56 al. 2 OCR). Il apparaît du reste douteux qu’un\nconducteur, qui considère n’avoir pas commis de faute et ne pas être\nresponsable de l’accrochage entre son véhicule et celui de l’autre usager,\nne tienne pas à faire constater les dégâts à son véhicule résultant du\ncomportement blâmable de l’autre conducteur. A cet égard, l’explication\nde l’appelant selon laquelle il n’aurait pas eu l’intention de faire réparer\nles dommages aux frais de l’autre conducteur pour le motif que ceux-ci\nétaient insignifiants et sa voiture n’était pas neuve (jgt, p. 3) n’est pas\ncrédible, dans la mesure où, en poursuivant sa route malgré le choc\nressenti, il ne pouvait constater immédiatement l’importance de ceux-ci.\nBien plutôt, un conducteur estimant être dans ses droits se serait arrêté et\naurait participé à la constatation des faits. En définitive, les faits contestés\npar l’appelant, en relation avec son absence de responsabilité dans\nl’accident, sont sans incidence sur le sort de la cause, dès lors qu’il n’a pas\nété condamné pour violation des règles de la circulation au sens de l’art.\n90 LCR, mais pour violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art.\n92 al. 1 LCR.\n\nIl en va de même pour la dérobade aux mesures visant à\ndéterminer l’incapacité de conduire. L’appelant ne conteste pas qu’il avait\nbu de l’alcool, même s’il affirme qu’il n’avait bu qu’une bière avant\nl’accident (jgt, p. 3), affirmation qu’il a au demeurant rendue invérifiable\nen quittant les lieux. Encore une fois, comme l’a relevé le premier juge, les\nfaits sont survenus de nuit et les versions opposées des conducteurs, dans\nces circonstances, auraient entraîné des investigations sur la capacité à\nconduire des intéressés, d’autant que l’appelant avait passé la soirée dans\nun établissement public, consommant de l’alcool. Peu importe que,\ncomme il le prétend, l’appelant n’a pas entendu les policiers à sa porte ;\nl’acte de dérobade était déjà accompli au moment de quitter les lieux.\n- 14 -\n\n3.3 Il résulte de ce qui précède que les faits retenus à l’encontre\nde l’appelant sont établis à satisfaction de droit. On ne discerne ainsi\naucune appréciation erronée des faits, ni de violation du principe de la\nprésomption d’innocence.\n\nSur la base de ces faits, la condamnation de Q.________ pour\nviolation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) et pour dérobade\naux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al.\n1LCR) – dont les éléments constitutifs sont réunis – ne viole par le droit\nfédéral et doit être confirmée.\n\n4. L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas\nla peine en tant que telle. Au regard des éléments à charge et à décharge\nretenus par le tribunal de police (cf. jgt, c. 5 p. 10), la peine pécuniaire de\n60 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi que l’amende\nde 600 fr., infligées à Q.________ sont conformes aux exigences de l’art.\n47 CP et répriment adéquatement ses agissements. La peine doit donc\nêtre confirmée.\n\n5. En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le\njugement rendu 3 septembre 2014 par le Tribunal de police de\nl'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois confirmé.\n\nVu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'390 fr. (art. 21 al.\n1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale\ndu 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de\nQ.________ (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nappliquant les art. 34, 42, 44, 47, 103 et 106 CP ;\n91a et 92 al. 1 LCR ; 398 ss CPP,\nprononce :\n- 15 -\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est\nconfirmé selon le dispositif suivant :\n\n\"I. constate que Q.________ s’est rendu coupable\nd’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer\nl’incapacité de conduire (véhicule automobile) et de violation\ndes devoirs en cas d’accident ;\n\nII. condamne Q.________ à 60 (soixante) jours-amende, le\nmontant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) avec\nsursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr.\n(six cents francs) convertible en 60 (soixante) jours de peine\nprivative de liberté de substitution en cas de non paiement\nfautif de l’amende ;\n\nIII. met les frais de la cause par 800 fr. (huit cents francs) à\nla charge de Q.________.\"\n\nIII. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de\nQ.________.\n\nIV. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n- 16 -\n\nDu 17 février 2015\n\nLe dispositif du jugement qui précède est communiqué à\nl’appelant et aux autres intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\n"}