{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-023933_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f699e831-e6a8-47c3-a0e2-bddf7f348c33", "Checksum": "339571ece39614c433ccf8b87b2340df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.023933"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.023933"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:07:49", "Checksum": "12ced2dd7395922c386281bc158b4dca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.023933\n\n3.1.3 L'art. 51 LCR prévoit que toutes les personnes impliquées\ndevront s'arrêter immédiatement (al. 1, 1re phrase). Elles sont tenues\nd'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1, 2e\nphrase). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur\nen avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En\ncas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).\n\nL'art. 56 al. 2 OCR (ordonnance fédérale du 13 novembre 1962\nsur les règles de la circulation routière ; RS 741.11) ajoute que si un lésé\nveut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres\npersonnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à\nce qu'elles soient libérées par la police.\n\nLe non-respect, intentionnel ou par négligence des règles de la\ncirculation routière précitées est constitutif d’une violation des devoirs en\ncas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, qui punit de l’amende\nquiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la\nprésente loi. En cas de violation intentionnelle et si les autres conditions\nposées par la loi sont remplies, il peut également y avoir dérobade au sens\nde l’art. 91a LCR.\n\n3.1.4 Selon l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de\nliberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en\nqualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe\nintentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de\nl'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil\nfédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le\nserait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un\nexamen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce\ngenre ne puissent atteindre leur but.\n\nLa dérobade est liée à la violation des devoirs en cas\nd'accident. Ce n'est en effet qu'en cas d'accident, où des éclaircissements\nsur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut\ndire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à\n- 12 -\n\nce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les\néléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : (1) l'auteur\ndoit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que\ncette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de\nl'accident et est concrètement possible ; (2) l'ordre de se soumettre à une\nmesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître\nobjectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances.\nPour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du\nconducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des\ncirconstances concrètes de nature à amener un policier attentif à\nsoupçonner que l'usager de la route était pris de boisson (ATF 126 IV 53\nc. 2a). Constituent des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant\nl'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même\nles antécédents routiers d'un conducteur.\n\nSur le plan subjectif, le dol éventuel suffit pour retenir une\ninfraction à l'art. 91a al. 1 LCR. Cela est le cas lorsque le conducteur\nconnaissait les faits fondant l'obligation d'aviser la police et la haute\nvraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce\nprescrite par l'art. 51 LCR ne peut raisonnablement s'expliquer que par\nl'acceptation d'une soustraction à une prise de sang (ATF 131 IV 36 c. 2.2 ;\nATF 126 IV 53 c. 2a).\n\n3.2 En l’espèce, la motivation figurant dans le jugement de\npremière instance permettant de retenir les faits litigieux est complète et\nconvaincante, de sorte qu’elle doit être confirmée.\n\nD’abord, comme l’a souligné le premier juge, Q.________ admet\navoir perçu un choc entre son véhicule et celui piloté par l’autre usager ; il\nadmet également avoir poursuivi sa route, malgré les appels de phares de\nl’autre usager (jgt, p. 3 « j’ai ressenti le choc » ; « je n’ai pas voulu\nm’arrêter »). Ainsi, compte tenu de ces circonstances, c’est en vain que\nl’appelant prétend qu’il pouvait poursuivre sa route, car il ne se\nconsidérait pas comme fautif dans l’accident. Comme l’a également relevé\nle premier juge, l’appelant n’était aucunement libéré de son obligation de\n- 13 -\n\n"}