{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-023933_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f699e831-e6a8-47c3-a0e2-bddf7f348c33", "Checksum": "339571ece39614c433ccf8b87b2340df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.023933"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.023933"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:07:49", "Checksum": "12ced2dd7395922c386281bc158b4dca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.023933\n\n4. Devant le Tribunal de police, le prévenu a déclaré, en\nsubstance, qu’après avoir perçu le choc avec l’autre véhicule, il n’avait\npas voulu s’arrêter puisqu’il faisait nuit et qu’il ne voulait pas prendre le\nrisque sur l’autoroute, pensant que W.________ le suivrait. Pour lui, dans la\nmesure où il n’avait pas commis de faute, rien ne l’obligeait à s’arrêter,\nalors même qu’il avait remarqué les appels de phares que l’autre usager\nde la route avait effectués pour attirer son attention. Il a ajouté que les\ndégâts étaient insignifiants et que sa voiture n’était pas neuve, de sorte\nqu’il n’avait pas l’intention de faire réparer les dommages aux frais de\nl’autre conducteur (jgt, pp. 3-4).\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant\nla qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première\ninstance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________\nest recevable.\n-9-\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves\nne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la\nprocédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la\nprocédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction\nd'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves\ncomplémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;\nTF 6B_78/2012 du 27 août 2012).\n\n3. L’appelant conteste s’être rendu coupable d’infractions à la\nLCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS\n741.01). Il soutient que le rapport de police contient des inexactitudes et\nque de simples vérifications auraient permis de rétablir la réelle\nresponsabilité des conducteurs impliqués dans l’incident de circulation. Il\nfait valoir qu’il a toujours donné la même version des faits, à savoir qu’il\nn’était pas responsable de l’accrochage entre les véhicules et qu’il avait\nainsi regagné son domicile se sachant \"non coupable\". Pour le reste, il\nn’aurait pas entendu les gendarmes sonner à sa porte, ne prenant plus\ngarde \"aux coups de sonnettes intempestifs tant de jour que de nuit\".\n\nIl conclut en conséquence que le doute doit lui profiter.\n\n3.1\n- 10 -\n\n3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398\nal. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens\nde preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par\nle tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis\nd'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée\nle résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa\ndécision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par\nexemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure\npénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).\n\n3.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente\ntant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).\nLe tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime\nconviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).\n\nLa présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst.\n(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS\n101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant\nle fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle\nrelative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que\ntoute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée\ninnocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,\nqu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF\n6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle\nd'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge\ndu fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,\ncompte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au\ncontraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de\ndoutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2 ; ATF 120 Ia 31 c.\n2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne\nsuffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude\nabsolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants\net irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective\n(TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).\n- 11 -\n\n"}