{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-023933_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f699e831-e6a8-47c3-a0e2-bddf7f348c33", "Checksum": "339571ece39614c433ccf8b87b2340df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.023933"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.023933"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:07:49", "Checksum": "12ced2dd7395922c386281bc158b4dca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.023933\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n36\n\nAM13.023933-//STO\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nAudience du 17 février 2015\n__________________\n\nPrésidence de M. P E L L E T\nJuges : Mme Favrod et M. Winzap\nGreffière : Mme Saghbini\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nQ.________, prévenu et appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord\nvaudois, intimé.\n\n654\n-6-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 3 septembre 2014, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Q.________\ns’est rendu coupable d’opposition ou dérobade aux mesures visant à\ndéterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et de violation\ndes devoirs en cas d’accident (I), l’a condamné à 60 jours-amende, le\nmontant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans,\nainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 60 jours de peine\nprivative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de\nl’amende (II) et a mis les frais de la cause, par 800 fr., à la charge du\ncondamné.\n\nB. Par acte du 17 octobre 2014, Q.________ a formé appel contre\nce jugement, concluant à sa modification en ce sens qu’il est acquitté de\ntous les chefs d’accusation.\n\nPar acte du 24 octobre 2014, le Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois a déposé un appel joint, concluant à la\nmodification du jugement entrepris en ce sens que Q.________ est\ncondamné à 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant\ndu jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 600 fr., la\npeine privative de liberté de substitution étant de 20 jours.\n\nPar lettre du 19 novembre 2014, Q.________ a déposé une\ndemande de non-entrée en matière sur l’appel joint et il a été informé par\nlettre du 26 novembre 2014 que cette demande était considérée comme\ndes déterminations tendant au rejet de l’appel joint.\n\nLe 23 décembre 2014, le Ministère public a déclaré retirer son\nappel joint. Il a en outre conclu au rejet de l’appel de Q.________ et à la\nmise des frais à la charge de celui-ci.\n-7-\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. Q.________ est né [...] 1946 à [...]. Il est retraité et exerce une\nactivité accessoire de consultant qui lui procure un revenu annuel entre\n5'000 et 10'000 francs. Il perçoit également une rente AVS de 1'292\nfrancs. Avant sa retraite, il a travaillé pendant une vingtaine d’années\ncomme gendarme pour la police vaudoise. Divorcé, Q.________ vit chez son\namie [...]. Il ne lui paye pas de loyer, mais participe par moitié aux frais du\nménage. Il n’a personne à charge. Il ne possède pas de fortune et a des\ndettes pour environ 10'000 francs.\n\nLe casier judiciaire de Q.________ comporte une inscription :\n\n- le 18 avril 2006, par le Tribunal de police de l’arrondissement\nde La Côte, pour violation d’une obligation d’entretien, à une peine\nd’emprisonnement de 2 mois.\n\n2. Le 27 septembre 2013, vers 22h10, sur l’autoroute A1, un choc\nest survenu entre les voitures de Q.________ et de W.________ sans qu’il soit\npossible de déterminer lequel des deux conducteurs a dévié en direction\nde l’autre. Malgré les appels de phares répétés de l’autre usager,\nQ.________, qui s’était rendu compte de l’accident, a poursuivi sa route,\nsans respecter les obligations que la loi impose à tout conducteur impliqué\ndans un accident fût-il léger, et s’est soustrait à un contrôle de son état\nphysique.\n\n3. Par ordonnance pénale du 30 janvier 2014, le Ministère public\nde l’arrondissement du Nord vaudois a condamné Q.________, pour\nviolation grave des règles de la circulation routière, opposition ou\ndérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et\nviolation des devoirs en cas d’accident, à une peine pécuniaire de 80\njours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis\npendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 750 fr., convertible en\n25 jours de peine privative de liberté de substitution.\n-8-\n\nLe 14 février 2014, le prévenu a formé opposition à cette\nordonnance pénale.\n\nAprès audition du prévenu le 6 mars 2014, le Ministère public a\nrendu une nouvelle ordonnance pénale le 20 mars 2014 retenant les\ninfractions d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer\nl’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident à\nl’encontre du prévenu ; ce dernier a en revanche libéré Q.________ du chef\nd’accusation de violation grave des régles de la circulation routière.\n\nPar lettre du 4 avril 2014, Q.________ a formé opposition à\nl’ordonnance pénale du 20 mars 2014. Le dossier a été transmis au\nTribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en\nvue des débats.\n\n"}