30 de débours, plus la TVA – qui doit être allouée à la partie plaignante pour la procédure d’appel. Cette indemnité sera mise à la charge de l’appelant. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 47, 49, 106, 125 al. 1 CP ; 92 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :